Conditions Générales de Vente et de Livraison
§ 1 Généralités
1. Ces conditions de paiement et de livraison s’appliquent pour tous les contrats avec des
entreprises.
2. Ces conditions de paiement et de livraison servent de base exclusive aux relations contractuelles
entre Cellofoam International GmbH & Co. KG (« vendeur ») et ses clients (« acheteur »). Toutes
conditions contraires de l’acheteur sont ainsi incompatibles. De telles conditions contraires ne
s’appliquent que lorsqu’elles ont été reconnues expressément par écrit par le vendeur dans un
cas particulier.
3. Les produits fournis répondent uniquement aux normes, directives et essais indiqués dans nos
fiches techniques actuelles ou définis sous forme écrite avec l'acheteur. Les attentes de
l'acheteur relatives aux produits ou à leurs applications ne constituent pas une qualité des
produits, sauf si elles ont été définies explicitement en tant que telles sous forme écrite.
4. Tous les accords, conclus entre le vendeur et l’acheteur en vue de l’exécution de la commande
doivent être consignés par écrit dans ce contrat.
§ 2 Fin du contrat, contenu du contrat
1. Une commande est considérée comme acceptée lorsque le vendeur a confirmé par écrit la
commande.
2. Toutes les ventes ne pourront être conclues qu’avec mention des délais de livraison, des
quantités, des articles et de leurs spécifications. Ces mentions obligeront les deux parties.
3. Les modifications apportées dans le cadre de la commande passée ne sont possibles qu’après
accord des deux parties. Aucune suppression de ces mentions ne pourra être effectuée.
§ 3 Prix, paiement, retard
1. Si la confirmation de commande ne fait pas état d’une mention différente, les prix du vendeur
s’entendent départ usine, incluant le chargement à l’usine, mais excluant le port, le transfert,
l’assurance, les droits de douane et les impôts sur le chiffre d’affaires ; ces coûts, droits de
douane et impôts sont à la charge de l’acheteur en l’absence de convention particulière.
L’emballage ne sera facturé que dans les cas où l’acheteur souhaite un emballage particulier.
2. La facture sera établie au jour de la livraison ou de la mise à disposition de la marchandise. Le
recul de l’exigibilité (datation de la valeur en compte) est à priori exclu.
3. Les factures sont payables à 30 jours à partir de la date d’émission. Toute disposition contraire
doit être agréée par écrit.
4. Le jour de l’exécution du paiement sera déterminé par le cachet de la poste ; pour les paiements
par virement bancaire, le jour de l’exécution du paiement est celui du jour précédant l’avis de
crédit par la banque de l’acheteur.
5. Les mandats de paiement, les chèques et les traites ne sont acceptés qu’après accord particulier
et uniquement en guise de paiement en tenant compte de tous les frais d’encaissement et
d’escompte.
6. Les paiements seront toujours utilisés pour solder les plus anciens postes débiteurs échus
auxquels sont ajoutées les indemnités de retard y afférant.
7. L'acheteur peut compenser ses propres créances sur celles du vendeur uniquement lorsque les
créances en compensation de l'acheteur sont incontestées, exécutoires ou sont reconnues par
le vendeur. L’acheteur peut faire valoir un droit de rétention uniquement si sa créance en
compensation est basée sur les mêmes conditions contractuelles.
8. Le vendeur n’est plus obligé d’effectuer aucune nouvelle livraison de quelque contrat qu’il
s’agisse avant paiement complet des montants de facture échus, intérêts inclus.
9. A l’expiration du délai de paiement, un retard de paiement commence sans qu’un avertissement
soit nécessaire.
10. Si l’acheteur est en retard de paiement, le vendeur peut définir un délai supplémentaire de 10
jours. A l’expiration infructueuse du délai supplémentaire, le vendeur est autorisé à se retirer du
contrat ou à exiger des dommages-intérêts au lieu du règlement. De plus, le vendeur est
autorisé dès le début du retard de paiement à exiger des indemnités de retard à hauteur de 8%
audessus de taux d’intérêt de base. La revendication d’un autre dommage n’est pas exclue.
11. Si le vendeur apprend après la conclusion du contrat que la solvabilité de l’acheteur est remise
en question, le vendeur est en droit, avant de poursuivre l’exécution de la commande, d’exiger
le règlement complet ou une prestation de sûreté correspondante, ou après avoir fixé sans
résultat un délai raisonnable pour le paiement complet ou la prestation de sûreté, de se retirer
du contrat. La solvabilité de l’acheteur est remise en question si des saisies durables ou d’autres
mesures d’exécution forcée ont été ordonnées ou si des procédures d’insolvabilité judiciaires ou
extrajudiciaires ont été ou sont ouvertes à son encontre. Si la livraison a déjà été effectuée dans
le cas de la phrase 1, le prix d’achat complet est dû immédiatement.
§ 4 Livraison
1. La livraison des marchandises est effective sortie-usine. L’acheteur peut déterminer le
transporteur.
2. Une certaine date de livraison est conclue pour la livraison. Les opérations à terme fixe ne sont
pas réalisées.
3 Des livraisons partielles dans un volume raisonnable sont autorisées.
4. Le délai de livraison est prolongé dans un délai convenable en cas de mesures intervenant dans
le cadre de conflits sociaux, en particulier en cas de grève ou de blocage, ou en cas
d’empêchements imprévus, indépendants de la volonté du vendeur, pour autant que de tels
empêchements influencent considérablement l’achèvement ou la livraison de la marchandise.
Ceci s’applique également lorsque ces circonstances surviennent chez les sous-traitants. Le
vendeur informera l’acheteur immédiatement de telles circonstances. A l’expiration d’un délai de
5 semaines, l’acheteur peut accorder par écrit au vendeur un délai supplémentaire de 2
semaines en lui indiquant qu’il se retirera du contrat à l’expiration de ce délai. Si les
empêchements se poursuivent jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’acheteur peut se
retirer du contrat sans recours possible à une action en dommages et intérêts.
5. Si l’acheteur refuse d’agréer la marchandise ou manque à d’autres obligations de coopération,
le vendeur est en droit de demander l’indemnisation du dommage causé et de toutes les
charges supplémentaires ccasionnées.
6. Sur demande, le vendeur fournit un certificat d’essai selon din en 10204 sans facturation de
frais supplémentaires. Tout autre document ou service demandé par l’acheteur et établi à sa
demande lui sera facturé selon les coûts réels.
7. Le vendeur est tenu pour responsable conformément aux dispositions légales lorsque le retard
est imputable à une violation du contrat avec intention ou due à une négligence grossière ou est
imputable à une infraction entraînant une faute d’une obligation essentielle du contrat, et
également, lorsque la responsabilité est impérativement engagée pour des dommages résultant
d’atteinte à la vie et à la santé ou de lésions corporelles. En cas de non-respect négligent d’une
obligation de rendement essen tielle, la responsabilité est limitée au dommage prévisible et
survenant spécifiquement pour autant que la responsabilité ne provienne pas d’une atteinte à
la vie, à la santé ou de lésions corporelles. Dans la mesure où le retard de livraison repose
uniquement sur une infraction entraînant une faute d’une obligation essentielle de contrat,
l’acheteur est en droit, sans recours à d’autres droits à indemnité, d’exiger pour chaque semaine
pleine de retard des indemnités de retard forfaitaires à hauteur de 3% de la valeur de la
livraison, à hauteur maximale toutefois de 15% de la valeur de la livraison. Au-delà de cette
disposition indiquée dans ce point 7, le vendeur n’est pas responsable des retards.
8. Le droit de résiliation légal de l’acheteur reste inchangé. Une résiliation de l’acheteur implique
que le vendeur ait justifié le retard. L’acheteur est obligé – sur demande du vendeur et au sein
d’un délai raisonnable – d’indiquer s’il résilie le contrat ou s’il exige des dommages-intérêts à la
place de la prestation ou s’il tient à la livraison.
§ 5 Transfert du risque
1. Pour autant que la validation de commande ne mentionne pas autre chose, la livraison est
convenue « départ usine ». Le risque passe entre les mains de l’acheteur également en cas de
livraison exempt de frais de transport lorsque la livraison a été amenée à l’expédition ou a été
enlevée.
2. A la demande de l’acheteur, la livraison est assurée à ses frais pour le vol, la casse, le feu, les
dégâts des eaux et le transport ainsi que pour tous les autres risques assurables.
§ 6 Réserve de propriété
1. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’à compensation de toutes les créances
que le vendeur possède vis-à-vis de l’acheteur provenant de ses relations commerciales,
incluant les demandes auxiliaires et les droits à l’indemnité. La réserve de propriété est
maintenue également si l’une ou l’autre des créances du vendeur a été intégrée dans une
facture en cours et que le solde a été fait et accepté.
2. L’acheteur conserve la marchandise réservée à titre gratuit pour le vendeur. Il doit l’assurer
contre les risques habituels, comme par ex. le feu, le vol et l’eau dans une limite habituelle.
L’acheteur cède - au vendeur qui accepte la cession - ses droits à indemnisation, qui lui sont
dus en raison de dommages du type indiqué cidessus par les sociétés d’assurance ou autres
personnes obligées d’indemniser, à hauteur de la valeur sur facture.
3. En cas d’interventions de créanciers de l’acheteur, en particulier en cas de gages de l’objet de
l’achat, l’acheteur doit en informer immédiatement le vendeur par écrit et doit supporter les
coûts des mesures pour éliminer cette intervention, en particulier les procédures d’intervention,
lorsqu’elles ne peuvent pas être obtenues par la partie adverse.
4. Tant que la réserve de propriété est maintenue, une mise en gage, un transfert d’un titre de
propriété à titre de sûreté ou toute autre cession de l’objet de l’achat sont irrecevables sans
accord écrit du vendeur. L’acheteur est autorisé à la revente au cours d’affaires régulières tant
qu’il s’acquitte de ses obligations de paiement vis-à-vis du vendeur. Si l’acheteur se dessaisit de
la marchandise livrée malgré une réserve de propriété, il cède alors désormais au vendeur
jusqu’au remboursement complet de toutes les créances du vendeur provenant de ses relations
commerciales les créances résultant de la cession à l’égard de son acquéreur ou de tiers avec
tous les droits accessoires, et ceci indépendamment du fait de la revente ou non de la
marchandise sans ou après transformation. Le vendeur accepte la cession. La cession est
limitée à hauteur de la valeur facturée de la marchandise réservée. Sauf révocation par le
vendeur, il est toutefois autorisé et obligé de recouvrer les créances en son nom propre. Le
vendeur peut exiger que l’acheteur divulgue la cession à son acquéreur et donne au vendeur
toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses droits à l’encontre de l’acquéreur et
lui remette les documentations correspondantes. L’acheteur mandate le vendeur d’informer son
acquéreur lui-même de la cession.
5. La transformation ou le remaniement de la marchandise livrée par l’acheteur est toujours
entreprise pour le compte du vendeur sans qu’il en résulte d’obligation pour ce dernier. Si la
marchandise livrée est transformée avec d’autres objets n’appartenant pas au vendeur, le
vendeur acquiert la copropriété indivise du nouvel objet par rapport à la valeur de la
marchandise livrée (montant final de la facture, impôts sur le chiffre d’affaires y compris)
vis-à-vis des autres objets transformés au moment de la transformation. En outre, pour l’objet
résultant de la transformation, la même disposition s’applique pour elle valable pour la
marchandise livrée faisant l’objet de la réserve.
6. Lorsque l’acheteur manque à ses devoirs, en particulier lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses
obligations de paiement ou d’assurance, le vendeur est en droit de reprendre la marchandise.
La reprise ne requiert aucune résiliation du contrat par le vendeur, la reprise n’entraîne aucune
résiliation du contrat par le vendeur, à moins qu’il ait mentionné expressément cette résiliation.
L’acheteur supporte tous les frais résultant de la reprise de la possession de la marchandise. Le
vendeur est en droit d’exploiter le mieux possible la marchandise qu’il a reprise en sa possession
au travers d’une vente à l’amiable, sans préjudice de l’obligation de fournir un dédommagement.
Le produit de la vente après déduction des frais est crédité sur la dette totale de l’acheteur, un
éventuel produit excédentaire lui est payé.
7. Le vendeur s’engage à donner la main levée sur les garanties qui lui sont dues lorsque leur
valeur dépasse de plus de 10% les créances à garantir. Le vendeur a la charge de choisir les
garanties sur lesquelles la mainlevée doit être levée.
8. L’acheteur est tenu, dès lors qu’il a suspendu ses paiements et immédiatement dès la
notification de la suspension de paiement, de transmettre au vendeur une liste de la
marchandise réservée encore existante, même si elle a été transformée, et une liste des
créances dues à des débiteurs tiers avec en plus les avoirs des factures.
§ 7 Défaut matériel et vice juridique
1. Tant que la marchandise présente au sein du délai de prescription un défaut matériel ou un vice
juridique (désigné ci-après comme « défaut ») dont la cause existait déjà au moment du transfert
de risque, l’acheteur peut selon le choix du vendeur revendiquer une exécution complémentaire
du contrat par le biais d’une remise en état ou d’une livraison complémentaire Le vendeur
supporte les dépenses en résultant, tels que les salaires, les coûts de transport. L’acheteur doit
renvoyer au vendeur aux frais de ce dernier la marchandise contestée.
2. Le délai de prescription pour revendiquer les défauts est de douze mois dès le transfert du
risque, pour autant qu’un délai de prescription plus long ne soit imposé en raison du droit de
recours selon le § 479 paragraphe 1 du Code civil allemand.
3. Le vendeur doit examiner la marchandise dès sa réception. Les défauts doivent être adressés
dans les 8 jours suivant la réception de la marchandise, les vices cachés dans les 8 jours suivant
leur découverte (§ 377 du Code de commerce allemand).
4. Après découpe ou tout autre début de transformation de la marchandise livrée, aucune
réclamation ne sera pas recevable, à moins que le défaut ne devienne visible qu’au moment de
la transformation.
5. Si l’exécution complémentaire selon le point 1 précédent échoue, l’acheteur peut résilier le
contrat, sans préjudice des droits à la réparation du dommage, ou peut diminuer la
rémunération. Une résiliation est exclue en cas d’écart insignifiant de la qualité convenue ou en
cas de préjudice minime au niveau de l’utilisation de la marchandise.
6. Toute différence de qualité, de couleur, d’épaisseur, de poids, d’équipement ou de dessin, si elle
est limitée à l’usage commercial, s’il est minime ou techniquement inévitable ne peuvent faire
l’objet de réclamation.
7. L’usure et les endommagements naturels, résultant d’un maniement incorrect, sont exclus de la
responsabilité pour les défauts de la marchandise.
8. Les droits de recours de l’acheteur à l’encontre du vendeur ne sont maintenus que si l’acheteur
n’a pas conclu avec son acquéreur d’accords allant au-delà des revendications légales à propos
des défauts.
§ 8 Réparation du dommage causé et remboursement des dépenses
1. Le vendeur est tenu pour responsable selon les dispositions légales dès que le vendeur fait
valoir des revendications pour les dommages et les dépenses (ci-après: « droits à la réparation
du dommage »), reposant sur une intention malveillante ou une grossière négligence, incluant
une intention malveillante ou une grossière négligence des représentants ou des agents
d’exécution du vendeur, lorsque le vendeur a enfreint de manière coupable une obligation
essentielle du contrat et en cas d’atteinte à la vie, à la santé ou de lésions corporelles.
2. Les dommages et intérêts pour l’infraction d’une obligation essentielle du contrat sont limités
aux dommages prévisibles et survenant spécifiquement ; le délai de prescription selon le §7
point 2 s’applique en l’absence d’intention malveillante ou de grossière négligence ou en cas de
responsabilité pour une atteinte à la vie, à la santé ou de lésions corporelles.
3. En outre, la responsabilité pour les dommages et intérêts sans considération de la nature
juridique de la revendication exercée est exclue ; sur ce point, le vendeur n’est pas tenu pour
responsable des dommages n’étant pas survenus sur la marchandise. Toutes demandes de
dommages et intérêts en raison de violation d’obligations découlant du rapport d’obligation ou
de revendications délictueuses sont exclues.
4. Les dispositions péremptoires de la loi sur la responsabilité du produit restent inchangées.
5. Tant que la responsabilité pour les dommages et intérêts à l’encontre du vendeur n’est pas
exclue ou restreinte, ces dispositions s’appliquent aussi à la responsabilité personnelle de son
employé, représentant et agent d’exécution.
§ 9 Dispositions finales
1. Le lieu d’exécution pour toutes les prestations est le siège du vendeur.
2. Pour autant que le l’acheteur soit un négociant dans le sens du Code du commerce allemand,
une personne juridique de droit public ou un entité de droit public, le tribunal compétent pour
toutes les revendications actuelles et futures découlant des relations commerciales se trouve
au siège du vendeur.
3. Pour l’ensemble de la relation contractuelle, le droit de la République fédérale d’Allemagne
s’applique, à l’exclusion du droit des conflits et du droit d’achat uniforme ou d’autres conventions
relatives au droit de l’achat de marchandises.